Convention sur les Aspects
Civils de
L'Enlèvement International des Enfants
ou "Convention de la Haye"
25 octobre 1980
(Texte intégral)
 Texte :
Les États signataires de la présente Convention,
Profondément convaincus que l'intérêt de l'enfant est
d'une importance primordiale pour toute question
relative à sa garde,
Désirant protéger l'enfant, sur le plan international,
contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un
non-retour illicites et établir des procédures en vue de
garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'État de
sa résidence habituelle, ainsi que d'assurer la
protection du droit de visite,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et
sont convenus des dispositions suivantes :
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1 :
La présente Convention a pour objet :
a)
d'assurer le
retour immédiat des enfants déplacés ou retenus
illicitement dans tout État contractant;
b) de faire
respecter effectivement dans les autres États
contractants les droits de garde et de visite existant
dans un État contractant.
Article 2 :
Les États contractants prennent toutes mesures
appropriées pour assurer dans les limites de leur
territoire la réalisation des objectifs de la
Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs
procédures d'urgence.
Article 3 :
Le déplacement ou le non-retour d`un enfant est
considéré comme illicite :
a)
lorsqu'il a lieu en violation d`un droit de garde
attribué à une personne, une institution ou tout autre
organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État
dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle
immédiatement avant son déplacement ou son non-retour;
et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou
conjointement, au moment du déplacement ou du
non-retour, ou l'État si de tels évènements n'étaient
survenus.
Le droit de garde visé en (a) peut notamment résulter
d'une attribution de plein droit, d`une décision
judiciaire ou administrative ou d'un accord en vigueur
selon le droit de cet État.
Article 4 :
La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa
résidence habituelle dans un État contractant
immédiatement avant l`atteinte aux droits de garde ou de
visite. L'application de la Convention cesse lorsque
l`enfant parvient à l'âge de 16 ans.
Article 5 :8/b:
Au sens de la présente Convention:
a) le droit de garde comprend le droit portant sur les
soins de la personne de l'enfant, et en particulier
celui de décider de son lieu de résidence;
b) le "droit de visite" comprend le droit d'emmener
l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que
celui de sa résidence habituelle.
CHAPITRE II -AUTORITES CENTRALES
Article 6 :
Chaque État contractant désigne une Autorité centrale
chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont
imposées par la convention.
Un État fédéral, une État dans lequel plusieurs systèmes
de droit sont en vigueur ou un État ayant des
organisations territoriales autonomes, est libre de
désigner plus d'une autorité centrale et de spécifier
l`étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces
Autorités. L'État qui fait usage de cette faculté
désigne l'autorité centrale à laquelle les demandes
peuvent être adressées en vue de leur transmission à
l'autorité centrale compétente au sein de cet État.
Article 7 :
Les autorités centrales doivent coopérer entre elles et
promouvoir une collaboration entre les autorités
compétentes dans leurs États respectifs, pour assurer le
retour immédiat des enfants et réaliser les autres
objectifs de la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours
de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les
mesures appropriées :
a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu
illicitement;
b) pour prévenir des nouveaux dangers pour l'enfant ou
des préjudices pour les parties concernées, en prenant
ou faisant prendre des mesures provisoires;
c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou
faciliter une solution amiable;
d) pour échanger, si cela s'avère utile, des
informations relatives à la situation sociale de
l'enfant;
e) pour fournir des informations générales concernant le
droit de leur État relatives à l'application de la
Convention;
f) pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une
procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir
le retour de l'enfant et, le cas échéant, de permettre
l'organisation ou l'exercice effectif du droit de
visite;
g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant,
l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y
compris la participation d'un avocat;
h) pour assurer, sur le plan administratif, si
nécessaire et opportun, le retour sans danger de
l'enfant;
i) pour se tenir mutuellement informées sur le
fonctionnement de la Convention et, autant que possible,
lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de
son application.
CHAPITRE III - RETOUR DE L'ENFANT
Article 8 :
La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend
qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un
droit de garde peut saisir soit l'autorité centrale de
la résidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout
autre État contractant, pour que celles-ci prêtent leur
assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant.
La demande doit contenir :
a) des informations portant sur l'identité du demandeur,
de l'enfant et de la personne dont il est prouvé qu'elle
a emmené ou retenu l'enfant;
b) la date de naissance de l'enfant, s'il est possible
de se la procurer;
c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour
réclamer le retour de l'enfant;
d)
toutes informations disponibles concernant la
localisation de l'enfant et l'identité de la personne
avec laquelle l'enfant est présumé se trouver.
La demande peut être accompagnée ou complétée par :
e) une copie authentifiée de toute décision ou de tout
accord utiles;
f)
une attestation ou une déclaration avec affirmation
émanant de l'autorité centrale, ou d'une autre autorité
compétente de l'État de la résidence habituelle, ou
d'une personne qualifiée, concernant le droit de l'État
en la matière;
g) tout autre document utile.
Article 9 :
Quand l'autorité centrale, qui est saisie d'une demande
en vertu de l'article 8, a des raisons de penser que
l'enfant se trouve dans un autre État contractant, elle
transmet la demande directement et sans délai à
l'autorité centrale de cet État contractant et en
informe l'autorité centrale requérante ou, le cas
échéant, le demandeur.
Article 10 :
L'autorité centrale de l'État où se trouve l'enfant
prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa
remise volontaire.
Article 11 :
Les autorités judiciaires ou administratives de tout
État contractant doivent procéder d'urgence en vue du
retour de l'enfant.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie
n'a pas statué dans un délai de six semaines à partir de
sa saisine, le demandeur ou l'autorité centrale de
l'État requis, de sa propre initiative ou sur requête de
l'autorité centrale de l'État requerrant, peut demander
une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la
réponse est reçue par l'autorité centrale de l'État
requis, cette autorité doit la transmettre à l'autorité
centrale de l'État requerrant ou, le cas échéant, au
demandeur.
Article 12 :
Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au
sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an
s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour
au moment de l'introduction de la demande devant
l'autorité judiciaire ou administrative de l'État
contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie
ordonne son retour immédiat.
L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie
après l'expiration de la période d'un an prévue à
l'alinéa précèdent, doit aussi ordonner le retour de
l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant
s'est intégré dans son nouveau milieu.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de
l'État requis, a des raisons de croire que l'enfant a
été emmené dans un autre État, elle peut suspendre la
procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant.
Article 13 :
Nonobstant les dispositions de l'article précèdent,
l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis
n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant,
lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui
s'oppose à son retour établit :
a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui
avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas
effectivement le droit de garde à l'époque du
déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a
acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce
non-retour; ou
b) qu'il existe un risque grave que le retour de
l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique,
ou de toute autre manière ne le place dans une situation
intolérable.
L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi
refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle
constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a
atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié
de tenir compte de cette opinion.
Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet
article, les autorités judiciaires ou administratives
doivent tenir compte des informations fournies par
l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente
de l'État de la résidence habituelle de l'enfant sur sa
situation sociale.
Article 14 :
Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un
non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité
judiciaire ou administrative de l'État requis peut tenir
compte directement du droit et des décisions judiciaires
ou administratives reconnues formellement ou non dans
l'État de la résidence habituelle de l'enfant, sans
avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve
de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions
étrangères qui seraient autrement applicables.
Article 15 :
Les autorités judiciaires ou administratives d'un État
contractant peuvent, avant d'ordonner le retour de
l'enfant, demander la production par le demandeur d'une
décision ou d'une attestation émanant des autorités de
l'État de la résidence habituelle de l'enfant constatant
que le déplacement ou le non-retour était illicite au
sens de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où
cette décision ou cette attestation peut être obtenue
dans cet État. Les autorités centrales des États
contractants assistent dans la mesure du possible le
demandeur pour obtenir une telle décision ou
attestation.
Article 16 :
Après avoir été informées du déplacement illicite d'un
enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article
3, les autorités judiciaires ou administratives de
l'État contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu
ne pourront statuer sur le fond du droit de garde
jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la
présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont
pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne
se soit écoulée sans qu'une demande en application de la
Convention n'ait été faite.
Article 17 :
Le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été
rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'État
requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant
dans le cadre de cette Convention, mais les autorités
judiciaires ou administratives de l'État requis peuvent
prendre en considération les motifs de cette décision
qui rentreraient dans le cadre de l'application de la
Convention.
Article 18 :
Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le
pouvoir de l'autorité judiciaire ou administrative
d'ordonner le retour de l'enfant à tout moment.
Article 19 :
Une décision sur le retour de l'enfant rendue dans le
cadre de la Convention n'affecte pas le fond du droit de
garde.
Article 20 :
Le retour de l'enfant conformément aux dispositions de
l'article 12 peut être refusé quand il ne serait pas
permis par les principes fondamentaux de l'État requis
sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
CHAPITRE IV -DROIT DE VISITE
Article 21 :
Une demande visant l'organisation ou la protection de
l'exercice effectif d'un droit de visite peut être
adressée à l'autorité centrale d'un État contractant
selon les mêmes modalités qu'une demande visant au
retour de l'enfant.
Les autorités centrales sont liées par les obligations
de coopération visées à l'article 7 pour assurer
l'exercice paisible du droit de visite et
l'accomplissement de toute condition à laquelle
l'exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient
levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles
de nature à s'y opposer.
Les Autorités centrales, soit directement, soit par des
intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une
procédure légale en vue d'organiser ou de protéger le
droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice
de ce droit pourrait être soumis.
CHAPITRE V -- DISPOSITIONS Générales
Article 22 :
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination
que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le
paiement des frais et dépens dans le contexte des
procédures judiciaires ou administratives visées par la
Convention.
Article 23 :
Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera
requise dans le contexte de la Convention.
Article 24 :
Toute demande, communication ou autre document sont
envoyés dans leur langue originale à l'autorité centrale
de l'État requis et accompagnes d'une traduction dans la
langue officielle ou l'une des langues officielles de
cet Eilat ou , lorsque cette traduction est
difficilement réalisable, d'une traduction en français
ou en anglais.
Toutefois un État contractant pourra, en faisant la
réserve prévue à l'article 42, s'opposer à l'utilisation
soit du français, soit de l'anglais, dans toute demande,
communication ou autre document adressés à son autorité
centrale.
Article 25 :
Les ressortissants d'un État contractant et les
personnes qui résident habituellement dans cet État
auront droit, pour tout ce qui concerne l'application de
la Convention, à l'assistance judiciaire et juridique
dans tout autre État contractant, dans les mêmes
conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de
cet autre État et y résidaient habituellement.
Article 26 :
Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en
appliquant la Convention.
L'autorité centrale et les autres services publics des
États contractants n'imposeront aucun frais en relation
avec les demandes introduites en application de la
Convention. Notamment ils ne peuvent réclamer du
demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou,
éventuellement, des frais entraînés par la participation
d'un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement
des dépenses causées ou qui seraient causées par les
opérations liées au retour de l'enfant.
Toutefois un État contractant pourra, en faisant la
réserve prévue à l'article 42, déclarer qu'il n'est tenu
au paiement des frais vises à l'alinéa précèdent liés à
la participation d'un avocat ou d'un conseiller
juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure
où ces frais peuvent être couverts par son système
d'assistance judiciaire et juridique.
En ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le
droit de visite dans le cadre de la Convention,
l'autorité judiciaire ou administrative peut, le cas
échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé
ou qui a retenu l'enfant, ou qui a empêché l'exercice du
droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires
engagés par le demandeur ou en son nom , notamment des
frais de voyage, des frais de représentation judiciaire
du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que de tous
les frais et dépenses faits pour localiser l'enfant.
Article 27 :
Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par
la Convention ne sont pas remplies ou que la demande
n'est pas fondée, une autorité centrale n'est pas tenue
d'accepter une telle demande. En ce cas, elle informe
immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas
échéant, l'autorité centrale quel lui a transmis la
demande.
Article 28 :
Une autorité centrale peut exiger que la demande soit
accompagnée d'une autorisation par écrit lui donnant le
pouvoir d'agir pour le compte du demandeur, ou de
désigner un représentant habilité à agir en son nom.
Article 29 :
La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la
personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il
y a eu une violation du droit de garde ou de visite au
sens des articles 3 ou 21 de s'adresser directement aux
autorités judiciaires ou administratives des États
contractants, par application ou non des dispositions de
la Convention.
Article 30 :
Toute demande, soumise à l'autorité centrale ou
directement aux autorités judiciaires ou administratives
d'un État contractant par application de la Convention,
ainsi que tout document ou information qui y serait
annexe ou fourni par une autorité centrale, seront
recevables devant les tribunaux ou les autorités
administratives des États contractants.
Article 31 :
Au regard d'un État qui connaît en matière de garde des
enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables
dans des unités territoriales différentes :
a) toute référence à la résidence habituelle dans cet
État vise la résidence habituelle dans une unité
territoriale de cet État;
b) toute référence à la loi de l'État de la résidence
habituelle vise la loi de l'unité territoriale dans
laquelle l'enfant a sa résidence habituelle.
Article 32 :
Au regard d'un État connaissant en matière de garde des
enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables
à des catégories diffèrent de personnes, toute référence
à la loi de cet État vise le système de droit désigné
par le droit de celui-ci.
Article 33 :
Un État dans lequel diffèrent unités territoriales ont
leurs propres règles de droit en matière de garde des
enfants ne sera pas tenu d'appliquer la Convention
lorsqu'un État dont le système de droit est unifie ne
serait pas tenu de l'appliquer.
Article 34 :
Dans les matières auxquelles elle s'applique, la
Convention prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961
concernant la compétence des autorités et la loi
applicable en matière de protection des mineurs, entre
les États Parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la
présente Convention n'empêche pas qu'un autre instrument
international liant l'État d'origine et l'État requis,
ni que le droit non conventionnel de l'État requis, ne
soient invoqués pour obtenir le retour d'un enfant qui a
été déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le
droit de visite.
Article 35 :
La Convention ne s'applique entre les États contractants
qu'aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se
sont produits après son entrée en vigueur dans ces
États.
Si une déclaration a Été faite conformément aux articles
39 ou 40, la référence à un État contractant faite à
l'alinéa précèdent signifie l'unité ou les unités
territoriales auxquelles la Convention s'applique.
Article 36 :
Rien da la Convention n'empêche deux ou plusieurs États
contractants, afin de limiter les restrictions
auxquelles le retour de l'enfant peut être soumis, de
convenir entre eux de déroger à celles de ses
dispositions qui peuvent impliquer de telles
restrictions.
CHAPITRE VI - CLAUSES FINALES
Article 37 :
La Convention est ouverte à la signature des États qui
étaient membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé lors de sa quatorzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les
instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation seront déposais auprès du Ministère des
Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 38 :
Tout autre État pourra adhérer à la Convention.
L'instrument d'adhésion sera déposai auprès du Ministère
des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhèrent,
le premier jour du troisième mois du calendrier après le
dépôt de son instrument d'adhésion.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre
l'État adhèrent et les États contractants qui auront
déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration
devra également être faite par tout État membre
ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention
ultérieurement à l'adhésion. Cette déclaration sera
déposée auprès du Ministère des Affaires Étrangères du
Royaume des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie
diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des
États contractants.
La Convention entrera en vigueur entre l'État adhèrent
et l'État ayant déclaré accepter cette adhésion le
premier jour du troisième mois du calendrier après le
dépôt de la déclaration d'acceptation.
Article 39 :
Tout État, au moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de
l'adhésion, pourra déclarer que la Convention s'étendra
à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le
plan international ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
Cette déclaration aura effet au moment ou elle entre en
vigueur pour cet État.
Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure,
seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du
Royaume des Pays-Bas
Article 40 :
Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs
unités territoriales dans lesquelles les systèmes de
droit diffèrent s'appliquent aux matières régies par
cette Convention pourra, au moment de la signature, de
la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou
de l'adhésion, déclarer que la présente Convention
s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou
seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et
pourra à tout moment modifier cette déclaration en
faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiais au Ministère des
Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas et
indiqueront expressément les unités territoriales
auxquelles la Convention s'applique.
Article 41 :
Lorsqu'un État contractant a un système de gouvernement
en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et
législatif sont partagés entre des Autorités centrales
et d'autres autorités de cet État, la signature, la
ratification, l'acceptation, ou l'approbation de la
Convention, ou l'adhésion a celle-ci, ou une déclaration
faite en vertu de l'article 40, n'emportera aucune
conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans
cet État.
Article 42 :
Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de
la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou
de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en
vertu des articles 39 ou 40, faire soit l'une, soit les
deux réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3.
Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve
qu'il aura faite. Ce retrait sera notifie au Ministère
des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.
L'effet de la réserve cessera le premier jour du
troisième mois du calendrier après la notification
mentionnée à l'alinéa précèdent
Article 43 :
La Convention entrera en vigueur le premier jour du
troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion prévu par les articles 37 et 38.
Ensuite, la Convention entrera en vigueur :
1) pour chaque État ratifiant, acceptant, prouvant ou
adhèrent postérieurement le premier jour du troisième
mois du calendrier après le dépôt de son instrument de
ratification ,d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
2) pour les territoires ou les unités territoriales
auxquels la Convention a été étendue conformément à
l'article 39 ou 40, le premier jour du troisième mois du
calendrier après la notification visée dans ces
articles.
Article 44 :
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la
date de son entrée en vigueur conformément à l'article
43, alinéa premier, même pour les États qui l'auront
postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y
auront adhère.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en
cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera notifie, au moins six mois avant
l'expiration délai de cinq ans, au Ministère des
Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra
se limiter à certains territoires ou unités
territoriales auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'Égard de l'État
qui l'aura notice. La Convention restera en vigueur pour
les autres États contractants.
Article 45 :
Le Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des
Pays-Bas notifiera aux États Membres de la Conférence,
ainsi qu'aux États qui auront adhère conformément aux
disposition de l'article 38:
1) les signatures, ratifications, acceptations et
approbations visées à l'article 37;
2) les adhésions visées à l'article 38;
3) la date à laquelle la C'convention entrera en vigueur
conformément aux dispositions de l'article 43;
4) les extensions visées ¦ l'article 39;
5) les déclarations mentionnées aux articles 38 et 40;
6) les réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3,
et le retrait des réserves prévu à l'article 42;
7) les dénonciations visées à l'article 44.
En foi de quoi, les soussignés, dument autorises, ont
signe la présente Convention.
Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en
anglais, le deux textes faisant Également foi, en un
seul exemplaire, qui sera déposai dans les archives du
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie
certifiée conforme sera remise, par la voie
diplomatique, a chacun des États Membres de la
Conférence de La Haye de droit international privé lors
de sa Quatorzième session.
Texte ratifié par la France le 5 avril 1995
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